TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2310476_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 19 décembre 2023, Mme A B, dans le dernier état de ses écritures : 1°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône le 23 novembre 2023 en vue du recouvrement d'une somme de 190,56 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année ; 2°) demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes de 1 735,26 euros et 190,56 euros correspondant respectivement à un indu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année ; Elle soutient que : - sa fille a fait une erreur lors de ses déclarations ; - elle se trouve dans une situation financière précaire et ne peut rembourser sa dette. Par un courrier du 28 février 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. A l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée. Mme B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône le 23 novembre 2023 en vue du recouvrement d'une somme de 190,56 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année. La requérante se borne à faire valoir qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière. Toutefois, ces éléments sont inopérants au soutien d'une opposition à contrainte et, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 3. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 5. Mme B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes de 1 735,26 euros et 190,56 euros correspondant respectivement à un indu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année. Par un courrier du 28 février 2024, qui lui a été régulièrement adressé par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ", Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Elle est réputée avoir reçu notification de ce courrier dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application " Télérecours citoyen " conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, la requérante, qui se borne à faire état de sa précarité financière, n'a pas retourné le formulaire et ne fournit aucun justificatif de nature à établir la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer, afin de permettre au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et un moyen non assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Fait à Lyon, le 26 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2310476_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel