TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310479_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Bisalu, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 9 mai 2023 par lesquelles la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de procéder à l'effacement de son identité sur le fichier des personnes recherchées, de réexaminer sa situation, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de Mme A est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément ()". Aux termes de l'article R.551-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance est faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire ". 3. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel la préfète la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 9 mai 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été envoyée à la dernière adresse connue de la requérante, et présentée au plus tard le 15 mai 2023 par les services postaux. Toutefois, il est constant que ce pli n'a pas été réclamé, Mme A reconnaissant dans ses écritures avoir quitté la France sans avoir informé de son départ. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme A, au plus tard le 15 mai 2023. Or, la requête présentée par Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 juillet 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête qui est tardive ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de la Mayenne. Fait à Nantes, le 22 novembre 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ads
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2310479_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel