TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2310480_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B A conteste " la décision du jury concernant le concours animateur principal du 21 septembre 2023 " et " demande une réparation ".
Par un courrier du 29 novembre 2023, le tribunal a invité Mme A à produire " la décision de rejet de sa demande d'indemnisation ou à défaut la demande de recours administratif préalable obligatoire par laquelle elle sollicite une indemnisation " dans un délai d'un mois en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par un second courrier en date du 22 janvier 2024, il l'a invitée à produire " la décision ou l'acte attaqué " dans un délai de quinze jours. L'intéressée a été informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes, d'autre part, du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 3° Si la demande présente un caractère financier () ".
2. D'une part, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord à l'indemniser des préjudices résultant de sa non-admission au concours d'animateur principal pour la session 2023. Cependant, l'intéressée a saisi directement le tribunal d'une requête en indemnisation, sans établir ni même alléguer avoir préalablement saisi l'autorité compétente d'une demande indemnitaire. Par un courrier recommandé avec accusé-réception du 29 novembre 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête en produisant, dans un délai d'un mois, cette demande indemnitaire. Ce courrier présenté le 4 décembre 2023 a été retourné au tribunal le 27 décembre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors, la requérante n'ayant pas produit la décision dans le délai qui lui a été imparti, ses conclusions indemnitaires doivent être regardées comme étant manifestement irrecevables.
3. D'autre part, lors du dépôt de sa requête, Mme A qui entend également contester la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le du jury du concours d'animateur principal l'a déclarée non-admise, n'a pas joint cette décision. Par un courrier recommandé avec accusé-réception du 22 janvier 2024, elle a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant l'acte attaquée. L'intéressée est réputée avoir reçu communication de cette demande le 25 janvier 2024, date certifiée par l'accusé de réception. Toutefois, Mme A n'a pas répondu à cette demande dans le délai imparti. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 29 février 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2310480_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel