TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310481_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B A, représenté par Me Paradeise, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions des 9 juin 2023 et 6 juillet 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande d'autorisation de travail, dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire l'autorisant à travailler et séjourner en France, dans un délai de deux jours à compter de cette ordonnance et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise ", valable jusqu'au 5 juillet 2023, et que les décisions contestées, lui refusant la délivrance d'une autorisation de travail, l'empêchent de déposer valablement une demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", ce qui le place dans une situation de très grande précarité, étant actuellement privé de droit au séjour et du droit de travailler ; son contrat de travail a été suspendu, ce qui le prive de tout revenu ; son employeur l'a informé que, faute de solution d'ici au 18 août 2023, il se verrait dans l'obligation de rompre son contrat de travail ; - les décisions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de travailler ; la décision contestée du 6 juillet 2023 a été prise par une autorité incompétente ; les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; elles méconnaissent les dispositions des articles R. 5221-20 et R. 5221-21 du code du travail ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la décision du Conseil d'État n° 419217 du 27 septembre 2018 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissant indien né le 27 août 1997, est entré une première fois en France en 2018 pour y suivre des études et est retourné dans son pays d'origine après l'obtention d'un master en décembre 2020. L'intéressé est de nouveau entré sur le territoire français en 2022 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise ", valable du 5 juillet 2022 au 5 juillet 2023. Le 26 mai 2023, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", qui a été classée sans suite par le préfet des Hauts-de-Seine au motif qu'il n'avait pas produit d'autorisation de travail. Les 26 mai 2023 et 13 juin 2023, son employeur a présenté des demandes d'autorisation de travail à son profit, qui ont fait l'objet de décisions de rejet en date des 9 juin 2023 et 6 juillet 2023. A l'appui de la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions des 9 juin 2023 et 6 juillet 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une autorisation de travail. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail () : / 1° Étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux autorisations de travail délivrées à des ressortissants étrangers au titre des articles R. 5221-1 et suivants du code du travail constituent des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative et relèvent, par suite, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Enfin, en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la ville de Paris est incluse dans le ressort du tribunal administratif de Paris. 4 En l'espèce, le siège social de la société Central Test, qui emploie M. A et qui a présenté des demandes d'autorisation de travail à son profit, se situe sur le territoire de la ville de Paris, le requérant exerçant son activité dans les locaux du siège social. Ainsi, le litige opposant le requérant au préfet des Hauts-de-Seine, qui est au nombre de ceux visés par l'article R. 312-10 du code de justice administrative, ressortit, en vertu de l'article R. 221-3 de ce code, à la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, alors, au surplus, que les éléments invoqués par l'intéressé et relatifs à sa situation personnelle et professionnelle ne sauraient caractériser, à eux-seuls, une situation d'extrême urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 3 août 2023. La juge des référés, Signé S. Amazouz La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2310481_20230803
Données disponibles
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