TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310481_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique lui a refusé le bénéfice du complément de libre choix de mode de garde (CMG). Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 ; 3° au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce même code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; () 4°) l'allocation de logement () ". Aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : () 4° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d'un enfant ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 4. Aux termes des dispositions citées au point 2, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs aux décisions portant sur le complément de libre choix de mode de garde. Ainsi les conclusions de la requête de Mme A, tendant à contester la décision lui refusant le bénéfice du CMG, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Il y a donc lieu, par suite et en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de Mme A au tribunal judiciaire de Nantes, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal judiciaire de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique et au président du tribunal judiciaire de Nantes. Fait à Nantes, le 14 septembre 2023 La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2310481_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel