TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2310483_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la caisse d'allocation familiales des Yvelines à lui verser une provision correspondant au versement d'une année de pension alimentaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 3. Le litige soulevé par Mme B trouve son origine dans le jugement du 1er décembre 2023 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a fixé à 100 euros par mois la pension alimentaire à la charge du père de son enfant. Ce litige n'étant pas détachable de la procédure judiciaire, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 22 février 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2310483_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel