TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310484_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme B C contestent devant le tribunal la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté sa demande portant sur le parcours de scolarisation pour son fils A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 octobre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté la demande de Mme C portant sur le parcours de scolarisation pour son fils A. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. / () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / () / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'orientation de l'enfant handicapé et des mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de Mme C relative au parcours de scolarisation pour son fils A, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. 5. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". 6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre sans délai au tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer la requête de Mme C relative au parcours de scolarisation pour son fils A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et à Mme B C. Fait à Lille, le 22 décembre 2023. Le président du tribunal, signé Christophe HERVOUET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2310484_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel