TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310489_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B, ayant pour avocat Maître Matthieu Lesage, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 25.01.2021 à 19 H 50 à Montreuil ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ces 3 points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 01/12/2023, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le recours de M. A, faisant valoir que les mentions relatives à l'infraction du 25/01/2021 ont été supprimées du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, cette infraction ne donnant dès lors plus lieu à retrait de points. Le recours de M. A a donc perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur l'étendue du litige : 2.Le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, édité le 1er décembre 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur, ne comporte aucune mention afférente à l'infraction commise le 25 janvier 2021 à 19 h 50 à Montreuil, cette infraction ne donnant dès lors plus lieu à retrait de points. Les conclusions de la requête dirigées contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points au permis de conduire du requérant à la suite de cette infraction ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer, ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction y afférentes. Sur les frais de l'instance : 3.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A B. Article 2 : Les conclusions de M. A B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 10 janvier 2024. Le président de la 6ème chambre, M. Romnicianu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2310489_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA