TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310495_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'orienter vers un centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) afin de passer un test et de recevoir une préconisation pour son orientation, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a capacité à agir et sa requête est recevable ; - l'urgence est caractérisée dès lors que plusieurs demandes ont été adressées au rectorat les 10 août, 20 septembre et 13 octobre 2023 afin qu'il soit procédé à son test de positionnement CASNAV, préalable obligatoire à toute affectation dans un établissement scolaire, sans qu'une date ne lui soit encore proposée ; - l'administration porte une atteinte grave et illégale au droit à l'égal accès à l'éducation, protégé notamment par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. M. A B, ressortissant guinéen se déclarant mineur né le 26 décembre 2009, soutient être entré en France en août 2023 et avoir fait l'objet d'un accueil provisoire d'urgence et d'une prise en charge hôtelière par le biais de l'association ADDAP 13 depuis une date qu'il ne précise pas et qui ne ressort d'aucune des pièces jointes à sa requête. Il déclare, sans davantage en justifier, avoir saisi le juge des enfants le 11 octobre 2023 d'une demande de placement provisoire auprès des services de l'aide sociale à l'enfance. Il produit un dossier de demande de scolarisation pour élève nouvellement arrivé en France qu'il indique avoir adressé par courriel le 11 octobre 2023 aux services du rectorat de l'académie d'Aix-Marseille en sollicitant son inscription à un test de positionnement auprès d'un centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV). Il n'est ni établi ni soutenu que le directeur académique des services de l'éducation nationale aurait pris une décision de rejet de sa demande, déposée depuis moins d'un mois à la date à laquelle il a saisi le juge des référés. Si M. B fait valoir que la carence de l'administration à le convoquer pour passer un test de positionnement le prive de la possibilité d'obtenir une inscription dans un établissement d'enseignement, cette circonstance ne saurait être regardée en l'espèce, eu égard aux éléments précédemment rappelés, au délai écoulé de quatre semaines depuis que son conseil a saisi pour la première fois les services de l'éducation nationale et à l'absence de toutes précisions apportées quant aux conditions de sa prise en charge, comme caractérisant une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit-heures 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, les conclusions présentées par M. B devant le juge des référés doivent être rejetées dans leur ensemble selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 5. Il n'y a enfin pas lieu d'admettre le requérant, dont l'action est manifestement dénuée de fondement au sens des dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Laurie Quinson. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 13 novembre 2023. La juge des référés, Signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2310495_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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