TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2310497_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023 et un mémoire complémentaire du 16 février 2024, M. A B, représenté par Me Julie Matricon, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer, sous deux semaines à compter de la date du jugement, un logement conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 7 février 2023 ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il a été reconnu prioritaire et devant être logé par la commission de médiation ; - aucune proposition de logement ne lui a été faite dans le délai fixé par la commission ; - sa situation est urgente et nécessite un logement stable et adapté. Le requérant a été admis à l'aide juridictionnelle totale le 23 février 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024 et des pièces complémentaires du 30 janvier 2024, la préfète du Rhône fait valoir qu'elle a proposé un logement au requérant le 30 janvier 2024 et qu'elle est dans l'attente de son acceptation. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé, par un courrier du 3 avril 2024, une demande de maintien de la requête au requérant. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2024, le requérant a déclaré se désister de sa requête et a maintenu ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un mémoire du 26 avril 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024 La présidente C. Mariller La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2310497_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel