TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310499_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Thieffry, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de six mois, renouvelable une fois ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à l'abrogation de cet arrêté à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'atteinte grave et manifestement illégale portée à sa liberté d'aller et venir, qui constitue une liberté fondamentale et eu égard au retentissement de la mesure d'assignation à résidence contestée sur sa vie privée et familiale, alors même qu'un recours au fond contre la légalité de cette mesure ne pourra pas être jugé avant plusieurs mois ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, en ce que le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait prendre, en l'espèce, la mesure contestée sur le fondement du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 2 décembre 1993, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de six mois, renouvelable une fois.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
5. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. D'une part, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. D'autre part, une mesure d'assignation à résidence ne crée pas, par elle-même, une telle situation. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais.
6. Pour justifier l'urgence des mesures sollicitées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient que cette situation d'urgence résulte de l'existence même de l'atteinte à la liberté fondamentale dont il se prévaut, de ce que la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet le priverait de l'exercice de la voie de recours prévue par l'article R. 776-17 du code de justice administrative, laquelle n'est ouverte qu'aux étrangers assignés à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de l'article L. 731-3 du même code, sur lequel est fondé la décision attaquée, et de ce que l'exécution de la décision attaquée compromet l'exercice de son droit à une vie privée et familiale normale.
7. En premier lieu, et contrairement à ce qu'avance par ailleurs le requérant, l'urgence ne saurait être présumée dans le cadre d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En deuxième lieu, ainsi qu'il est rappelé au point 5 de la présente ordonnance, la seule circonstance qu'il serait porté atteinte à une liberté fondamentale dont peut se prévaloir le requérant ne saurait, par elle-même, caractériser l'existence d'une situation d'urgence.
9. En troisième lieu, la circonstance que M. A, dont il est constant que l'éloignement du territoire français n'est pas imminent, aurait été privé de la possibilité de voir son recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 26 janvier 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis examiné selon la procédure prévue par les articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative et, en particulier, dans le délai prévu par l'article R. 776-21 du même code, ne saurait pas davantage caractériser, par elle-même, l'existence d'une situation d'urgence.
10. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que la décision attaquée assigne M. A à résidence dans le département du Pas-de-Calais, lui fait obligation de ne pas quitter son domicile d'assignation, sis à Calais, chaque jour de 6 h 00 à 9 h 00, et de se présenter quotidiennement entre 10 h 00 et 11 h 00 à la direction centrale de la police aux frontières à Coquelles (Pas-de-Calais). Le requérant, qui se borne à faire état du retentissement de l'exécution de ses mesures sur sa vie privée et familiale, ne saurait justifier de l'existence d'une situation d'urgence particulière au motif que son obligation de maintien à son domicile entre 6 h 00 et 9 h 00 lui interdirait d'accompagner ses enfants à l'école, M. A n'établissant pas, en outre, que l'assignation à résidence en cause lui interdirait d'exercer une activité professionnelle ou, hors des tranches horaires précitées, de vaquer à ses occupations quotidiennes. Dans ces conditions, et ainsi d'ailleurs que le juge des référés de ce tribunal l'a déjà jugé par une ordonnance n° 2310402 du 29 novembre 2023, la condition d'urgence particulière posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative et justifiant que le juge administratif fasse usage, à très bref délai, des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions, n'est manifestement pas remplie.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 1er décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
Y. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2310499Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2310499_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel