TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2310501_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 décembre 2023, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé la requête de Mme Baghezzi, enregistrée le 5 décembre 2023 au greffe de ce tribunal, au tribunal administratif de Lyon sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête enregistrée le 7 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Lyon, Mme A... Baghezzi, représentée par la Selas Cabinet d’avocats Lamamra (Me Lamamra) demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions implicites en date du 9 octobre 2023 par lesquelles le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et le ministre de la santé et de la prévention ont rejeté la demande qu’elle leur avait adressée, tendant à l’attribution de la prime SEGUR 1 d’un montant de 238 euros bruts et de la prime SEGUR 2 d’un montant de 38 euros bruts, ainsi que l’indemnisation des préjudices subis ; 2°) d’enjoindre à ces ministres de lui verser la somme mensuelle de 238 euros bruts au titre de la prime SEGUR 1 et la somme mensuelle de 38 euros bruts au titre de la prime SEGUR 2, pour chaque mois de contrat de travail avec un employeur dans le secteur médico-social régi par la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 9 271 euros au titre des primes SEGUR 1 et 2 pour la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2023 ; 4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». Mme Baghezzi, secrétaire de direction, est employée par la fondation OVE, qui relève du champ privé associatif à but non lucratif et applique la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Elle déplore que les primes dites SEGUR 1 et 2, qui constituent la transposition dans le secteur privé du complément de traitement indiciaire mis en place dans le secteur public, ne soit pas applicable au personnel administratif et logistique dont elle fait partie. Elle a donc adressé une demande d’attribution directe de ces primes au ministre de la santé et de la prévention et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, le 9 août 2023, et demande l’annulation du refus implicite né du silence gardé sur ces demandes. Toutefois, alors que l’attribution et le versement des primes sollicitées relève de la seule compétence de son employeur, de droit privé, en application d’accords de branche et recommandations patronales que Mme Baghezzi ne conteste pas, il ne relève pas de la compétence des ministres interpelés de lui attribuer cette prime. Or, le silence gardé sur une demande adressée à une autorité incompétente n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet. Par conséquent, les conclusions en annulation de la requête, dirigées contre des décisions implicites inexistantes, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires et ses conclusions accessoires. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme Baghezzi est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... Baghezzi, à la fondation OVE, et au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Fait à Lyon, le 23 mars 2026. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2310501_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel