TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310507_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B A, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, sous astreinte, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour en cours de validité il est dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle constitue la seule voie de droit permettant d'obtenir un récépissé ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1977, a obtenu depuis le 15 octobre 2020 plusieurs cartes de séjour temporaires dont la dernière a expiré le 26 janvier 2023. Dans les deux mois précédant l'expiration de son titre, M. A en a sollicité le renouvellement auprès du préfet du Val d'Oise et s'est vu remettre un récépissé expirant le 6 avril 2023. Il soutient qu'il a, le 31 mai 2023, demandé à changer de statut et à ce que sa demande soit examinée sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour tant au titre du travail que de la vie privée et familiale. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande de renouvellement de titre compte-tenu du changement de statut sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.1." . 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France dispose que " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code, " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1, " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". 5. D'une part, si M. A soutient qu'il a demandé que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit examinée sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, il ne l'établit pas en se bornant à produire une lettre datée du 31 mai 2023 accompagnée d'un ticket caisse de la Poste qui n'atteste ni de l'envoi ni a fortiori de la réception de ce courrier. Au demeurant, le requérant ne verse aux débats aucun élément relatif aux démarches qu'il aurait accomplies depuis le 31 mai 2023 auprès des services de la préfecture. D'autre part, si le requérant soutient que son employeur a suspendu son contrat de travail en raison de l'absence de récépissé, il ne produit aucune pièce relative à sa situation professionnelle et au contrat qui aurait été suspendu à l'expiration de son récépissé. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, M. A ne justifie pas de l'urgence de sa demande au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Fait à Cergy, le 7 août 2023. Le juge des référés, Signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2310507_20230807
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