TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310508_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 3 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Selon l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". 3. M. B a reçu notification simultanée des décisions contestées par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi, a pris une interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois et l'a assigné à résidence le 3 décembre 2023, jour-même de leur édiction, à 15h05. Ces décisions comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre. L'intéressé a formé son recours contre ces décisions le 7 décembre 2023. A cette date, le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées était arrivé à expiration. Il s'ensuit que la requête de M. B est tardive et doit, pour ce motif, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 décembre 2023. La magistrate désignée, A. C La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2310508_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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