TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310508_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Olibé, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui remettre un récépissé l'autorisant à exercer une activité libérale ou à défaut de le convoquer afin de lui remettre un récépissé avant le 31 décembre 2023 ou à défaut de lui délivrer une autorisation de prorogation de son droit au séjour sans délai le tout sous astreinte de 500 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie puisqu'il est en situation irrégulière depuis le 8 décembre 2023, ne peut pas exercer son activité professionnelle auprès du cabinet auprès duquel il a signé un contrat de collaboration, qu'il doit rembourser le crédit de l'Emlyon Business School et n'a plus de ressource depuis le 8 décembre 2023 ; - une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'entreprendre, d'exercice de la profession d'avocat, à son droit au travail, à la liberté d'aller et venir existe. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 décembre 2023 à 11h30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mégret, juge des référés, - les observations de Me Olibe, représentant M. B, présent, qui rappelle ses écritures et insiste sur le caractère complet du dossier lors du RDV en préfecture le 11 décembre 2023 et le fait que l'agent de la préfecture n'a pas voulu lui donner un nouveau RDV, rappelle que le relevé bancaire sollicité ne fait pas partie des pièces à fournir pour les demandes de titre de séjour profession libérale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ". 2. M. A B, ressortissant tunisien né le 30 mai 1994, entré en France en 2014, a sollicité, le 29 août 2023, un renouvellement de titre de séjour mention professionnelle auprès de la préfecture de l'Essonne. Le 25 octobre 2023 il obtient le CAPA, s'inscrit au barreau de Paris, signe un contrat de collaboration le 15 novembre 2023 et prête serment le 14 décembre 2023. Parallèlement le 5 décembre 2023 il crée son entreprise individuelle d'avocat de façon anticipée. Convoqué le 11 décembre 2023, les services de la préfecture de l'Essonne ont refusé de lui délivrer un récépissé, au motif que son dossier était incomplet. Suite à ce refus, M. B demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou à défaut d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui donner un RDV afin que lui soit délivré un tel récépissé. 3. En premier lieu, à l'appui de sa demande, M. B soutient qu'il est en situation irrégulière depuis le 8 décembre 2023 alors qu'il était jusqu'à présent et depuis 2014 en situation régulière, qu'il ne peut pas exercer son activité professionnelle auprès du cabinet auprès duquel il a signé un contrat de collaboration, qu'il doit rembourser un crédit étudiant et n'a plus de ressource depuis le 8 décembre 2023 et l'établit. Ainsi, le requérant justifie de l'existence d'une situation d'urgence. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Aux termes de l'article R. 431-3 de ce code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. " Aux termes de l'article R. 431-12 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Il résulte des dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice et qu'elle donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, qui ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire, et, le cas échéant, à la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-3 du même code précitées au point 2, pour les demandes de titres autres que ceux concernés par la procédure définie à l'article R. 431-2, la demande est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou par voie postale et donne lieu, sous certaines conditions, à la remise d'un récépissé qui autorise la présence sur le territoire de l'étranger pour une durée déterminée. 5. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Il est constant que la demande de renouvellement de titre de séjour sollicitée relève de la procédure prévue à l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et devait donner lieu, sous réserve de la complétude du dossier, à la délivrance d'un récépissé dans les conditions prévues à l'article R. 431-12 du même code. Il résulte de l'instruction que lors de son RDV en préfecture le 11 décembre 2023, aucun récépissé de demande de titre de séjour n'a été délivré à M. A B au motif qu'il ne justifiait pas de son inscription à l'ordre des avocats, ni de son inscription à l'Urssaf ni de relevés bancaires. Or, il n'est pas contesté que ce dernier lors de ce rendez-vous a présenté l'obtention du CAPA et la date de sa prestation de serment à l'ordre des avocats, son inscription au registre national des entreprises dans l'attente de son justificatif d'immatriculation à l'Urssaf et une copie de la notification d'affiliation à l'Urssaf. Dès lors, ces pièces pouvaient être regardées comme justifiant suffisamment de l'activité professionnelle de M. B. En revanche, les services de la préfecture ne pouvaient pas exiger comme pièce à produire le relevé bancaire, cette pièce n'étant pas prévue par l'annexe 10 fixant les pièces à produire pour ce type de demande. Ainsi, à supposer que les services de la préfecture aient souhaité disposer de l'attestation d'inscription à l'ordre du barreau qui lui a été délivrée le 14 décembre 2023, ils leur appartenaient au minima de délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour à l'intéressé, comme ils l'avaient d'ailleurs déjà fait auparavant et de lui donner un autre RDV afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. En ne le faisant pas, alors que M. B est autorisé à exercer la profession d'avocat en France, le préfet de l'Essonne a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'entreprendre, d'exercice de la profession d'avocat et à la liberté d'aller et venir. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B justifie d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 8. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de donner un RDV à M. B afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de ce RDV, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de donner un RDV à M. B et de lui délivrer, dans l'attente de ce RDV, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 22 décembre 2023 La juge des référés, signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310508
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Chronologie de l'affaire
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TA7822 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2310508_20231222
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2310508_20231222
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