TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2310513_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Mme A C représentée par la SELARLU Hagege demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au " aux services préfectoraux de Paris " de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-15-1 du code de justice administrative ainsi qu'un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à étudier et travailler ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation à travailler de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à défaut, " aux services préfectoraux de Paris " de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à étudier et travailler ; 3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 15 euros par jour de retard au titre de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle est privée de la possibilité de suivre ses études et de travailler à titre accessoire pour subvenir à ses besoins et que le refus implicite de renouvellement du récépissé la maintient dans une situation précaire contrevenant à son droit à la vie privée et l'éducation et à sa liberté de circulation ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée , à son droit d'accès à l'emploi, à son droit à l'éducation, et démontre l'ineffectivité et la porosité du système administratif français à l'égard des usagers qui constitue une entrave à leur accès aux droits qu'ils détiennent en cette qualité et l'oblige en particulier à vivre dans la peur, l'humiliation et l'incertitudes en raison de l'irrégularité de sa situation en violation du droit à la dignité humaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : () Yvelines ; / (). ". 3. En l'espèce, les conclusions de la requête de Mme C visent à enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé lui permettant de régulariser sa situation pour continuer à suivre ses cours, et l'autorisant à travailler à titre accessoire afin de subvenir à ses besoins, ainsi qu'un titre de séjour mention " étudiant ". Toutefois, la délivrance de tels documents constitue une mesure de police qui entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, et il résulte de l'instruction que la requérante réside à Saint-Germain-en-Laye, dans le département des Yvelines. Il s'ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celui de Versailles. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, comme portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Paris, le 12 mai 2023. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2310513_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA