TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310517_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la commission d'attribution du logement et de l'examen de l'occupation de logements de la Société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen (Semiso) a décidé de ne pas attribuer de logement à Mme B et M. A ; 2°) d'enjoindre à la Semiso de reloger Mme B et M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la Semiso, représentée par la Selas Cabinet Boukris, conclut au rejet de la requête comme irrecevable et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a été invité, par un courrier du 6 octobre 2023 consulté le même jour sur l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le préfet de la Seine-Saint-Denis est réputé s'être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la Semiso et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis. Article 2 : Les conclusions de la Société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen tendant à l'application en sa faveur des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la Société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 15 novembre 2023. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2310517_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel