TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310517_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier produites ; Vu : - la constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément ; - les observations de Me Saïdi pour le requérant qui maintient ses conclusions et ses moyens ; la mise à l'abri des mineurs isolés est exigée par les textes ; l'augmentation du nombre d'arrivants sur C de D ne justifie pas le non-respect des textes ; les places supplémentaires ouvertes ne sont pas suffisantes et ne sont pas adaptées ; - et les observations de Me Litzler substituant Me Prouvez pour C de D qui conclut au rejet de la requête ; il ne dispose pas d'éléments sur la situation du requérant ; les limites administratives de l'action de C ne permettent pas d'accueillir tous les mineurs arrivants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B A, originaire de Guinée, s'est présenté le 5 décembre 2023 aux services des mineurs non-accompagnés de C de D comme mineur isolé qui lui a indiqué qu'il ne pouvait être accueilli. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à C de D à titre principal et à l'Etat à titre subsidiaire d'organiser son accueil d'urgence. 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. Aux termes de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. () ". L'article 375-5 du code civil dispose que dans cette situation, le procureur de la République ou le juge des enfants auquel la situation d'un mineur isolé a été signalée, décide de l'orientation du mineur concerné, laquelle peut consister, en application de l'article 375-3 du même code, en son admission à l'aide sociale à l'enfance. Si, en revanche, le département qui a recueilli la personne refuse de saisir l'autorité judiciaire, notamment parce qu'il estime que cette personne a atteint la majorité, cette personne peut saisir elle-même le juge des enfants en application de l'article 375 du code civil afin qu'il soit décidé de son orientation. 4. L'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles définit la procédure applicable pour la mise en œuvre de l'article L. 223-2 cité ci-dessus. Il dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. / () IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge (). En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une obligation particulière pèse, en ce domaine, sur les autorités du département orsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri de et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de ces obligations peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Alors qu'il n'est ni contesté la présomption de minorité du requérant, ni qu'il doit pouvoir bénéficier des dispositions précitées, ni qu'il a fait l'objet d'un refus de prise en charge le 5 décembre 2023 et ni contesté sa situation de vulnérabilité, ce refus a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé, au droit à la protection due aux mineurs non accompagnés et au droit à un hébergement d'urgence. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à C de D de proposer un hébergement d'urgence à M. A dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de cette loi. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Saïdi, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de C de D le versement à Me Saïdi de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint à C de D de proposer à M. A un hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saïdi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, C de D versera à Me Saïdi, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à C de D. Fait à D, le 8 décembre 2023. Le juge des référés, M. Clément La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2310517
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TA698 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2310517_20231208
TA132 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2310517_20231208
Données disponibles
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