TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2310520_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Kechit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du service inter académique des examens et concours (SIEC) a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire, 2°) de condamner l'Etat à la réparation des préjudices subis, en raison de fautes commises par l'administration, 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent :1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () : " Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ". 3. Mme B demande à ce que l'Etat soit condamné à réparer les préjudices résultant pour elle du refus par le directeur du service inter académique des examens et concours (SIEC) de l'inscrire aux épreuves de baccalauréat général et anticipé relatives aux sessions 2016 et 2017. Mme B a contesté ce refus devant le tribunal administratif de Melun. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Kechit et au président du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 8 juin 2023. La présidente de la 1ère section S. VIDAL 2/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2310520_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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