TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310521_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés :
1°) d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour valable six mois et l'autorisant à travailler ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, en ce que le refus de titre de séjour qui lui est opposé compromet sa scolarité en vue de l'obtention d'un brevet de technicien supérieur, qui implique la participation à deux stages dont l'un doit se dérouler du 27 novembre 2023 au 7 décembre 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
-elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation présentée contre cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, est ressortissant marocain, né le 28 juillet 2004 à Sidi Belyout (Maroc). L'intéressé a sollicité auprès du préfet du Nord, le 1er novembre 2022, la délivrance d'une carte de résident ou, à défaut, d'une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 22 mars 2023, le sous-préfet de Dunkerque a refusé de faire droit à cette demande. Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision de rejet.
3. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou du retrait d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. A soutient que le refus de titre de séjour qui lui est opposé met en péril ses études menées en vue d'obtenir un brevet de technicien supérieur, notamment en ce que ces études impliquent la réalisation de deux stages en entreprise pour lesquelles la détention d'un titre de séjour en cours de validité est nécessaire. Toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier de l'attestation du directeur délégué à la formation professionnelle et technologique du, lycée Epid-Vauban de Dunkerque, où M. A suit ses études, que ces deux stages doivent se dérouler, pour le premier, du 27 novembre 2023 au 7 décembre 2023 et, pour le second, du 20 mai 2024 au 5 juillet 2024. S'agissant de la première période de stage, déjà entamée à la date d'introduction du recours de M. A, l'urgence alléguée, à supposer même que l'intéressé puisse effectivement réaliser un stage au cours de la période, ne résulte que du manque de diligence de M. A à saisir le juge des référés de ce tribunal, alors même que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est intervenu au cours du mois de mars 2023. S'agissant de la seconde période de stage, cette dernière est prévue dans le délai de six mois à compter de l'introduction du présent recours et ne saurait ainsi caractériser, à la date à laquelle il est statué sur la demande de M. A, l'existence d'une situation d'urgence. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme satisfaisant à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 1er décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2310521_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA