TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310522_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Cissé, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'attestation demandée lui est nécessaire afin d'entamer la procédure de demande de visas au bénéfice de ses enfants auprès du consulat ; qu'au surplus cette attestation fait courir le délai d'instruction de six mois auquel est astreint l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que, dans cette attente, il ne peut avoir une vie privée et familiale normale ; - la mesure demandée est utile, dès lors qu'elle lui permettra, d'une part, d'obtenir confirmation que son dossier est complet et de faire courir le délai d'instruction de sa demande et, d'autre part, de mettre fin à une situation contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la mesure demandée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant sénégalais né le 4 février 1982, a déposé en février 2023 une demande de regroupement familial, au bénéfice de sa fille C A née le 13 avril 2005, auprès de la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge. M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial. 2.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3.Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". L'article R. 434-25 du même code dispose que : " Dès réception du dossier de regroupement familial () l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / () 3° Transmet le dossier au préfet pour décision. ". Enfin, selon l'article R. 434-26 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ". 6. En vertu des dispositions précitées des articles R. 434-12, R. 431-25 et R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale, en charge de statuer sur les demandes de regroupement familial des étrangers, est saisie à la date à laquelle l'OFII lui transmet un dossier réputé complet, qui fait courir le délai de six mois qui lui est alors imparti pour statuer, faute de quoi la demande est réputée rejetée à l'expiration de ce délai. 7. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du 6 février 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a invité M. A à lui adresser, dans un délai de trente jours, divers documents indispensables à l'instruction de sa demande de regroupement familial dont le jugement accordant à M. A l'autorité parentale sur sa fille. Si le requérant soutient qu'il a communiqué ce jugement le 27 juin 2022, il ne l'établit pas. Par un courriel du 18 juillet 2023, versé aux débats, l'Office français de l'immigration et l'intégration indique à M. A qu'il n'a pas communiqué ce document. Le même jour, en réponse à ce courriel, M. A a communiqué ce jugement qu'il verse également au débats. Il doit être ainsi regardé comme ayant complété son dossier le 18 juillet 2023. Dans ces conditions, et alors même que la fille du requérant est devenue majeure entre le dépôt de la demande de regroupement familial et la complétude du dossier, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait, à Cergy, le 7 août 2023. Le juge des référés, Signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2310522_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA