TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310529_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Emilie Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet du Nord en date du 17 juillet 2023 en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 7 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée établie, s'agissant d'une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; elle est en outre démontrée, la décision portant gravement et immédiatement atteinte à ses intérêts puisqu'elle fait obstacle à ce qu'il exerce une activité professionnelle et obtienne un logement social ; - la condition d'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision est également remplie dès lors qu'elle : - est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 435-3 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 11 août 2003, est entré en France, selon ses déclarations, le 18 novembre 2018 en qualité de mineur non accompagné, et a fait l'objet de mesures d'assistance éducative décidées par le juge des enfants. A sa majorité, il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable du 8 octobre 2021 au 7 octobre 2022, dont il a sollicité le renouvellement par une demande présentée le 3 octobre 2022. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Nord en date du 17 juillet 2023 en tant qu'elle a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () / 3° Une carte de séjour temporaire () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande. En l'espèce, la demande de titre de séjour de M. A ayant été déposée le 3 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de renouvellement du titre de séjour que ce dernier détenait précédemment, elle doit être regardée comme une première demande. La présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve par conséquent pas à s'appliquer. 5. Par ailleurs, si M. A fait valoir, pour justifier de l'urgence, que la décision litigieuse a pour effet de porter gravement et immédiatement atteinte à ses intérêts en ce qu'elle fait obstacle à ce qu'il exerce une activité professionnelle et obtienne un logement social, il n'établit, par les pièces qu'il produit, ni disposer d'une proposition ferme d'emploi lui permettant de se prendre en charge, ni être en potentielle situation de bénéficier d'un logement social. Ainsi, sa situation, qui n'est au demeurant pas distincte de celles d'autres demandeurs de titres de séjour, ne suffit pas à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du juge au principal. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et une demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 1er décembre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310529
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2310529_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel