TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310534_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Leudet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un acte enregistré le 20 juillet 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (. ) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros verser à Me Leudet, avocate de la requérante, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Leudet, avocate de Mme B, la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Leudet et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, C. CANTIE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2310534_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel