TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2310534_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B... C... A..., représenté par Me Durand, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, M. C... A... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, M. C... A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C... A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 novembre 2025 Le premier vice-président, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA934 octobre 2023
ORTA_2310534_20231004TA1312 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2310534_20251112
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2310534_20251112
Données disponibles
- Texte intégral