TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2310536_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est entrée régulièrement en France le 8 juin 2018 sous couvert d'un visa de type C ; elle a épousé en France un ressortissant français le 25 juillet 2020 ; elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 21 octobre 2020 au 20 octobre 2021 ; elle en a sollicité le renouvellement et plusieurs récépissés d'une durée de trois mois lui ont été remis ; la durée de validité du dernier de ces récépissés a expiré le 5 octobre 2023 ; le 19 septembre 2023, elle a reçu une convocation en préfecture pour le 10 novembre 2023 en vue du renouvellement de son récépissé ; elle sera donc dépourvue de tout justificatif de séjour jusqu'à cette date ; elle est par ailleurs parfaitement intégrée en France où elle travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en situation irrégulière depuis le 5 octobre 2023, que cette situation perdurera au moins jusqu'au 10 novembre prochain, en dépit de ses diligences, et qu'elle sera exposée durant toute cette période aux risques qui s'attachent à une telle situation ; son contrat de travail stipule par ailleurs qu'il est conditionné à l'existence d'une autorisation de séjour et de travail en France et qu'il pourrait être annulé par son employeur qui lui a déjà demandé de produire la prolongation de son récépissé pour maintenir sa rémunération ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales d'aller et venir, de mener une vie privée et familiale normale et de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le récépissé de demande de renouvellement le titre de séjour de Mme B a expiré le 5 octobre 2023 il y a seulement quatre jours. Le préfet de Seine-et-Marne a par ailleurs fixé à Mme B un rendez-vous en préfecture pour le renouvellement de ce document le 10 novembre 2023 dans seulement un mois. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait déposé un recours contentieux contre le refus implicite du préfet de Seine-et-Marne de renouveler son titre de séjour, ainsi qu'elle en avait la possibilité de le faire, en vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès l'expiration d'un délai de quatre mois après l'enregistrement, le 20 août 2021, de la demande présentée à cette fin. Enfin, Mme B ne justifie pas d'une éventuelle suspension de son contrat de travail, ni de l'impact effectif d'une absence de rémunération pour le mois d'octobre ou les mois suivants sur sa situation personnelle ou familiale. 4. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant d'une situation urgence qui nécessiterait que le juge des référés intervienne dans le très bref délai imparti par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 9 octobre 2023. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2310536_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA