TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2310541_20240304
- Date
- 4 mars 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrés le 5 décembre 2023 et le 27 décembre 2023, Mme B conteste devant le tribunal l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 7 juillet 2021 par le service des impôts des particuliers, pour un montant total de 965 euros ainsi que toutes les saisies effectuées à son encontre, sollicite le remboursement de toutes les taxes foncières depuis 2016, et demande de condamner le Trésor public au paiement d'une somme d'argent au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi. Elle fait valoir, d'une part, que les saisies à tiers détenteur qui ont été réalisées auprès de son employeur la placent dans une situation de précarité financière, que la décision de payer une taxe n'est pas une obligation et en raison que des prélèvements se font sur sa paie, que cela est constitutif d'une infraction pénale, le vol, que la décision de payer une taxe n'est pas une obligation et qu'elle ne serait pas légale ou conforme, et que la Direction générale du trésor n'est pas inscrite au registre du commerce et des sociétés, et d'autre part, que les saisies réalisées lui ont causé un préjudice moral. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code du travail ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Tout d'abord, si Mme B a entendu aussi par la présente requête porter plainte contre l'Etat pour vol, de telles conclusions relèvent, en vertu des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par conséquent, elles ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Ensuite, Mme B entend contester devant le tribunal l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 7 juillet 2021 par le service des impôts des particuliers de Givors pour recouvrer auprès de son employeur la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, pour un montant total de 965 euros ainsi que " toutes les saisies effectuées à son encontre ". Elle entend aussi solliciter le remboursement de toutes les taxes foncières depuis 2016. Elle sollicite aussi la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice moral en raison de ce que les impôts la placeraient ainsi dans une situation financière difficile. Toutefois elle se borne à faire valoir que les saisies qui ont été réalisées sur son traitement l'ont placée dans une situation de précarité financière et que la direction générale du trésor n'est pas inscrite au registre du commerce et des sociétés. Or, de tels éléments sont sans incidence sur le litige que la requérante entend ainsi soumettre au tribunal portant sur la régularité et le bien fondé d'impositions et d'actes de recouvrement de ces impositions et sont, en l'espèce, inopérants. Si la requérante allègue par ailleurs que la décision de payer une taxe n'est pas une obligation et qu'elle ne serait pas légale ou conforme, ces allégations ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Au surplus, s'agissant des conclusions aux fins de condamnation de l'Etat à réparer son préjudice moral, de telles conclusions sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été présentées par un avocat en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative et qu'elle ne produit pas la décision par laquelle l'Etat aurait rejeté sa réclamation préalable indemnitaire, ni ne justifie au demeurant avoir adressé une telle demande indemnitaire, comme l'imposent les dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête n° 2310541 présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Lyon le 4 mars 2024. Le président de la 6ème chambre Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2310541_20240304
Données disponibles
- Texte intégral