TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310542_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, d'une part, d'organiser son accueil provisoire d'urgence dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et, d'autre part, d'évaluer son éligibilité au service d'aide sociale à l'enfance dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à son conseil d'une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - après être entré en France en octobre 2023 à l'âge de 15 ans, il s'est adressé, le 27 octobre 2023, à l'Association " Addap 13 " en vue de se voir reconnaître la qualité de mineur isolé dans le but de solliciter une place d'hébergement dans le cadre du dispositif d'accueil provisoire d'urgence ; - le 9 novembre 2023, il a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille afin de solliciter une mesure d'assistance éducative, sur le fondement de l'article 375 du code civil ; - la situation d'urgence est, en l'espèce, caractérisée par son isolement, son âge et sa particulière vulnérabilité, dès lors qu'il demeure seul et dépourvu de moyens de subsistance depuis son arrivée sur le territoire après un parcours migratoire éprouvant ; - dans ces circonstances, son absence de prise en charge au titre du dispositif d'accueil provisoire d'urgence révèle une carence des services du département portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que " sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. () ". L'article 375-5 du code civil dispose que dans cette situation, le procureur de la République ou le juge des enfants auquel la situation d'un mineur isolé a été signalée décide de l'orientation du mineur concerné, laquelle peut consister en application de l'article 375-3 du même code en son admission à l'aide sociale à l'enfance. Dans ce cas le mineur peut, le cas échéant, être orienté vers un autre département conformément aux objectifs de répartition proportionnée des accueils fixés par le ministre de la justice en application de l'article L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles. 3. L'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles définit la procédure applicable pour la mise en œuvre de l'article L. 223-2 cité ci-dessus. Il dispose que " I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II.- Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () IV.- Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge (). En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". En application de l'article R. 221-12 du même code, les dépenses engagées par le département au titre de cette période d'hébergement et d'évaluation de cinq jours sont remboursées de façon forfaitaire par le Fonds national de la protection de l'enfance créé au sein de la Caisse nationale d'allocations familiales. 4. Il appartient aux autorités de l'État de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une obligation particulière pèse, en ce domaine, sur les autorités du département en faveur de tout mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de ces obligations peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. M. B soutient que, dans l'attente d'une éventuelle ordonnance de placement provisoire rendue par le juge des enfants sur le fondement des dispositions de l'article 375 du code civil, il est dépourvu de solution d'hébergement alors qu'il se trouve dans une situation d'extrême vulnérabilité tenant, notamment, à son jeune âge et à son isolement sur le territoire. Il résulte toutefois de l'instruction que, quelle que puisse être sa situation, il n'a saisi le juge des enfants que le jeudi 9 novembre 2023, soit le jour même de l'introduction de la présente requête, en ne laissant matériellement pas le temps aux autorités compétentes de lui apporter une réponse. S'il soutient en outre qu'il a sollicité, par le biais de l'association " Addap 13 ", une place d'hébergement dans le cadre du dispositif d'accueil provisoire, il ne produit, au soutien de cette allégation, qu'un courriel daté du 8 novembre 2023, soit la veille de l'introduction de la présente requête. Compte tenu de ces éléments, le requérant ne démontre nullement la carence caractérisée dont, selon lui, l'administration aurait fait preuve dans l'accomplissement de la mission dont elle est chargée en application des dispositions précitées, et, par suite, n'apporte pas la preuve d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il revendique. 6. Il résulte de ce qui précède que, sa demande aux fins d'injonction étant, en l'état, manifestement mal fondée, il y a lieu de faire application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". La requête de M. B étant, ainsi qu'il est dit au point précédent, manifestement dénuée de fondement, les dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que puisse lui être accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 8. Par suite, les conclusions présentées au titre de l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée au département des Bouches-du-Rhône Fait à Marseille, le 10 novembre 2023. Le juge des référés, Signé F. Salvage La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2310542_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA