TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310545_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Gaudré Cœur-Uni, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Sarthe de clôturer l'enquête administrative en cours et d'instruire sa demande de titre national d'identité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 400 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a déposé sa demande de renouvellement de carte nationale d'identité en janvier 2020 et qu'elle se trouve dès lors depuis plus de trois ans sans titre d'identité, ainsi que ses deux enfants mineurs ; - le refus de l'autorité administrative de lui délivrer un titre national d'identité porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, protégée par l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête et au rejet des conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a émis un avis favorable à la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport à Mme B. Par une décision du 20 juillet 2023, la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure civile ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juillet 2023 à 14h30 : - le rapport de Mme Frelaut, juge des référés, - et les observations de Me Gaudré Cœur-Uni, avocate de Mme B, en sa présence, qui indique ne pas s'opposer au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête, mais qui maintient les conclusions formées au titre des frais liés au litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme B, ressortissante française née le 4 février 1993, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Sarthe de clôturer l'enquête administrative en cours et d'instruire sa demande de titre national d'identité, qu'elle a déposée le 3 janvier 2020. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 20 juillet 2023. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 4. Il résulte des éléments produits en défense quelques minutes avant l'audience, que le préfet de la Sarthe a, le 21 juillet 2023, émis un avis favorable à la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport à Mme B. S'il résulte de l'instruction qu'en raison de la non-conformité de la photographie de Mme B, qui date de plus de 6 mois, la demande de titre d'identité de cette dernière a fait l'objet d'un " rejet technique ", le préfet l'a toutefois invitée à déposer une nouvelle demande dans une mairie disposant d'un dispositif de recueil, a informé la mairie de Laval de ce qu'il avait finalement émis un avis favorable à sa demande et a demandé au service compétent de la mairie de bien vouloir lui accorder un rendez-vous dans les plus brefs délais. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce que le préfet de la Sarthe clôture l'enquête administrative en cours et instruise sa demande de titre national d'identité en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 (huit cent) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 24 juillet 2023. La juge des référés, L. FRELAUT La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2310545_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
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