TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2310545_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 27 avril 2021, M. B A, représenté par Me Guillou, a saisi le tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu'il rencontre pour obtenir l'exécution du jugement n°2007420 du 4 décembre 2020 par lequel le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois et de prendre une nouvelle décision après avoir soumis, le cas échéant, pour avis sa demande à la commission de titre de séjour. Par une ordonnance du 5 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 14 septembre et 9 octobre 2023, M. A déclare se désister de sa demande au principal et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal, au non-lieu à statuer dès lors que la situation du requérant a été régularisée et que la somme de 800 euros, avec intérêts, mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative lui a été versée et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu : - le jugement dont l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. D'une part, par sa lettre enregistrée le 9 octobre 2023, M. A s'est désisté purement et simplement de sa demande en exécution du jugement du tribunal n°2007420 du 4 décembre 2020. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. D'autre part, M. A, s'il déclare maintenir ses conclusions au titre des frais de l'instance, n'a présenté aucune demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de sa demande d'exécution du jugement susvisé. Par suite, cette demande est sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande de M. A aux fins d'exécution du jugement du tribunal n°2007420 du 4 décembre 2020. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes de M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2310545_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel