TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310545_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes et au Garde des sceaux, ministre de la justice, au besoin en prononçant la suspension de l'exécution de la décision du 3 novembre 2023 refusant de lui accorder des autorisations spéciales d'absence pour les 7, 8, 9, 14, 15 et 16 novembre 2023 en vue de lui permettre d'assister au conseil régional syndical pénitentiaire des surveillants non gradés, de lui accorder les autorisation spéciales d'absence pour les 14, 15 et 16 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie au regard de la proximité des dates des réunions en litige ;
- il est porté une atteinte manifeste et grave à la liberté syndicale, qui constitue une liberté fondamentale ; le refus en litige ne pouvait lui être opposé, en premier lieu car il est un agent en sureffectif ; en deuxième lieu parce que le service tourne en réalité uniquement avec un agent de permanence et non deux ; en troisième lieu l'administration avait tout loisir pour affecter d'autres agents disponibles en remplacement sur les dates demandées ; en quatrième lieu, d'autres absences ont été accordé sur le centre, sans difficulté, et sur les mêmes périodes ; en cinquième lieu lui-même a obtenu des autorisations pour les 6, 10, 13 et 17 novembre ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le ministre de la justice conclut au non lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner à la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes et au Garde des sceaux, ministre de la justice, de lui permettre d'assister au conseil régional syndical pénitentiaire des surveillants non gradés en lui accordant des autorisation spéciales d'absence pour les 14, 15 et 16 novembre 2023, celles-ci lui ayant été refusé par décision du 3 novembre 2023.
3. Par une décision du 9 novembre 2023, la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes a accepté la demande de M. A en lui délivrant des autorisations spéciales d'absence pour les journées des 14, 15 et 16 novembre 2023. La requête ayant perdu son objet, il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande en injonction formulée par M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 13 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2310545_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA