TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310546_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Harris, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'assortir l'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2309869 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 26 octobre 2023 d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que cette ordonnance n'a pas été exécutée dans le délai de 4 jours qui était octroyé au Département pour l'héberger. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le Département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en indiquant que le requérant a été contacté dès le 30 octobre 2023 et n'a jamais répondu jusqu'à ce jour où il a informé l'administration qu'il était hospitalisé à Vesoul. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 21 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023 : - le rapport de M. Salvage, juge des référés, - les observations de Me Harris, pour M. A, qui déclare se désister de sa demande aux fins d'astreintes, tout en maintenant sa demande au titre des frais irrépétibles. - les observations de Me Bezol, pour le Département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. M. A étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qui lui a été octroyé par l'ordonnance n°2309869, il ne peut pas la demander à nouveau dans la présente requête qui relève du même litige. Sa demande doit ainsi être rejetée. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du Département des Bouches-du-Rhône une quelconque somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et à Me Harris. Fait à Marseille, le 14 novembre 2023. Le juge des référés Signé F. Salvage La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2310546_20231114
Données disponibles
- Texte intégral