TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310553_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'un courrier du 21 août 2023 de Pôle emploi Hauts-de-France ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce courrier du 21 août 2023. Par un courrier en date du 4 décembre 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant. 3. En premier lieu, les conclusions de la requête de M. A tendant au paiement de la somme de 1 000 000 euros ne sont pas accompagnées d'une demande adressée préalablement à Pôle Emploi ou d'une décision prise par cet organisme sur cette demande. Ainsi, par un courrier en date du 4 décembre 2023, dont il a accusé réception le 6 décembre 2023, M. A a été invité par le tribunal tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la demande d'indemnisation adressée à Pôle Emploi. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance. M. A a informé la juridiction, le 13 décembre 2023, du dépôt d'une demande indemnitaire préalable le 7 décembre 2023 et reçue le 8 décembre 2023 par Pôle Emploi. Cependant, au jour de la présente ordonnance, Pôle Emploi n'a pris aucune décision expresse sur cette demande et aucune décision implicite de rejet n'est encore intervenue. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont, par suite, manifestement irrecevables. Elles doivent ainsi être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, en l'espèce, la lettre du 21 août 2023 adressée à l'allocataire par le directeur régional de Pôle Emploi pour les Hauts-de-France reproche à l'intéressé une " attitude déplacée, atteinte à l'intimité par captation enregistrement " lors de l'entretien du 17 août 2023 dans l'agence de Boulogne-sur-Mer. Cette lettre se borne cependant au rappel de différentes dispositions de nature pénale ou civile et invite M. A à respecter ces différentes règles lors de futurs entretiens. Cette lettre ne comporte ainsi aucune modification de la situation juridique de M. A. En particulier elle ne porte aucune restriction d'accès à une agence de Pôle emploi et ne modifie nullement ses droits aux allocations versées par cet organisme. Cette lettre, par son contenu, ne peut être regardée comme faisait grief à M. A de sorte qu'elle n'est pas susceptible de recours. Les conclusions tendant à son annulation, manifestement irrecevables, doivent également être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie pour information sera adressée au directeur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France. Fait à Lille, le 19 décembre 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.M. B. La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2310553_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel