TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310555_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme B A, qui expose les circonstances d'un accident de trajet dont elle a été victime en août 2017 lui ayant valu une hospitalisation et ses répercussions sur son état de santé, saisit le tribunal d'une " demande de recours ". Elle soutient que : - depuis son changement d'affectation, elle travaille au sein du service de la protection maternelle et infantile, à Arenc, afin d'éviter de toujours penser à son accident et de ne plus avoir à prendre le bus ; - après qu'elle a contesté une première expertise ayant évalué le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident à 1 %, une seconde expertise a fixé ce taux à 3 % ; - suivie par des professionnels depuis l'accident, elle trouve cela injuste par rapport à ce qui lui est arrivé et elle en souffre toujours au quotidien. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, adjointe administrative territoriale du département des Bouches-du-Rhône, a été victime le 21 août 2017 d'un accident de trajet et qu'après une première expertise ayant fixé à 1 % le taux d'incapacité permanente partielle imputable à cet accident au titre des lésions psychiatriques, dont l'intéressée a contesté les conclusions, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, à l'issue d'une nouvelle expertise et suivant l'avis émis par le conseil médical réuni en formation plénière le 28 septembre 2023, a, par une décision du 25 octobre 2023, fixé ce taux à 3 %. Si par la présente requête, Mme A, qui expose les circonstances de l'accident et ses répercussions sur son état de santé, formule une " demande de recours ", elle ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, pourrait s'estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 21 novembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2310555_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel