TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310556_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2113927 rendu le 13 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de suivre la recommandation formulée le 26 août 2021 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France tendant à ce qu'il soit délivré un visa d'entrée et de long séjour à Mme C A en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français. Par un courrier enregistré le 14 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Leudet, a saisi le tribunal d'une demande d'exécution de ce jugement n°2113927. Par une ordonnance du 21 juillet 2023, le président du tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°2113927. Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur sa demande d'exécution et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2.Le 11 août 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a délivré le visa de long séjour sollicité par Mme D. Dans ces conditions, la demande de Mme A tendant à obtenir l'exécution du jugement n°2113927 rendu par le tribunal le 13 juin 2022 est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 septembre 2023. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9311 mai 2023
DTA_2113927_20230511TA4428 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2310556_20230928
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2310556_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel