TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310561_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer, rejetant le recours dirigé contre la décision du préfet de Seine-et-Marne du 5 octobre 2022, a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. B. Il soutient que : - en fin d'année 2020, il était en arrêt maladie et en 2020 en chômage partiel à cause du covid ; - il s'est renseigné auprès du centre des impôts, qui a constaté que ses déclarations étaient bien à jour ; - il a bénéficié d'une promotion récente le 1er juin 2023 ; - il est de bonne foi et impatient d'acquérir la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer a estimé que son comportement au regard de ses obligations fiscales est sujet à critiques, dès lors qu'il n'a pas déclaré à l'administration fiscale l'intégralité des revenus qu'il a perçus. En effet, son foyer fiscal a perçu 19 136 euros en 2019 et n'a déclaré que 18 245 euros et, en 2020, son foyer fiscal a perçu 17 997 euros et il n'a été déclaré que 253 euros. 3. Si le requérant expose qu'en fin d'année 2019, il était en arrêt maladie et en 2020 en chômage partiel et qu'il s'est renseigné auprès du centre des impôts qui a constaté que ses déclarations étaient bien à jour, le moyen tiré de ces circonstances n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. En outre, si M. B fait état d'une promotion professionnelle récente, de sa bonne foi et de son impatience d'acquérir la nationalité française, le moyen tiré de ces circonstances est sans influence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée et, par suite, inopérant. 4. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 22 septembre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2310561_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel