TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310563_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'orienter vers un Centre académique pour la Scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés (CASNAV) sans délai et sous astreinte de sous astreinte de 100 euros par jour de retard afin qu'il puisse passer son test et qu'une orientation puisse être réalisée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'entrave que la carence de l'État porte à son droit à la scolarisation, en l'absence de test de positionnement ; - la scolarisation est obligatoire pour tout mineur de moins de 16 ans ; - la carence de l'Etat de l'orienter est d'autant plus dommageable qu'il est, en raison de son jeune âge et de son isolement très vulnérable ; - il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation, garanti par la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, les articles L. 111-1, 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de l'ONU du 15 décembre 1960 relative à la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement ; - le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier Protocole additionnel ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la mesure contestée sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant son intervention à si bref délai. 3. M. A, se disant mineur, est entré en France le 2 août 2023. Il a saisi le juge pour enfants d'une demande de protection judiciaire, mineur étranger isolé le 11 septembre 2023 et a sollicité un test de positionnement de la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs le 24 octobre 2023. Il ne précise nullement les suites apportées ces demandes. S'il fait valoir que la carence du directeur académique des services de l'éducation nationale, qui ne lui a donné aucun rendez-vous afin de passer le test de positionnement le priverait de toute possibilité de solliciter son inscription dans un établissement d'enseignement, ce qui serait constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l' accès à l'instruction et à la scolarisation, cette circonstance ne constitue pas en l'espèce, eu égard au court délai laissé pour agir à l'administration, qui n'a pas même été relancée, et à l'absence de toute précision quant à sa prise en charge, une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit-heures 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au recteur de l'académie Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 13 novembre 2023. Le juge des référés, Signé F. Salvage La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2310563_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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