TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310564_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'entrave que la carence de l'État porte à son droit à la scolarisation, en l'absence d'affectation dans un établissement scolaire ; - il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation, garanti par la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, les articles L. 111-1, 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de l'ONU du 15 décembre 1960 relative à la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement ; - le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier Protocole additionnel ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la mesure contestée sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant son intervention à si bref délai. 3. M. B A, né le 27 décembre 2007, est entré en France le 2 août 2023. Il a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire par décision du procureur de la République en date du 11 août 2023. Il aurait passé le test de positionnement de la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) le 12 octobre 2023, aucune pièce ne permettant toutefois d'établir cette circonstance, ni a fortiori la préconisation qui aurait été prise. Son conseil a saisi le 2 novembre 2023 l'administration d'une demande concernant l'établissement d'affectation, sans donc connaitre l'issue du supposé test. Dans ces conditions, eu égard au très court délai octroyé à l'administration pour répondre, et en l'absence de précision quant à l'existence et au contenu du test CASNAV, M. A ne justifie, à la date de la présente ordonnance, d'aucune circonstance caractérisant une situation d'urgence qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". La requête de M. A étant, ainsi qu'il est dit au point précédent, dépourvue d'urgence, les dispositions précitées font obstacle à ce que puisse lui être accordé l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 6. Par suite, les conclusions présentées au titre de l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au recteur de l'académie Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 13 novembre 2023. Le juge des référés, Signé F. Salvage La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2310564_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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