TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310565_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Gathelier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer leur hébergement, avec son fils, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et/ ou de l'OFII la somme de 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, sa prise en charge par la fondation abbé A prenant fin le 13 novembre ; - il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement et au droit constitutionnel à l'asile par l'OFII qui doit lui délivrer les conditions matérielles d'accueil ; - le préfet aurait dû lui proposer un hébergement d'urgence, ses nombreux appels au 115 n'ayant reçu aucune réponse, alors que la vulnérabilité de la famille, composée d'une mère isolée et d'un enfant de 13 ans, est établie ; - il est porté atteinte aux préambule de la constitution de 1946, aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier Protocole additionnel ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. ". Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 551-9 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que seules les personnes ayant enregistré leur demande d'asile et s'étant vu remettre l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du même code sont susceptibles de bénéficier du dispositif national d'accueil proposé à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, notamment, les prestations d'hébergement, d'information, d'accompagnement social et administratif, ainsi que, sous réserve d'en remplir les conditions, l'allocation pour demandeur d'asile et l'accès au marché du travail. Par suite, la privation du bénéfice de ces dispositions en raison d'un délai d'enregistrement de la demande d'asile qui excède les délais légaux mentionnés au point précédent peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'elle est manifestement illégale et qu'elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d'asile. Enfin, aux termes de l'article L. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger qui ne dispose pas d'un hébergement stable et qui manifeste le souhait de déposer une demande d'asile peut être admis dans un des lieux d'hébergement mentionnés au 2° de l'article L. 552-1 avant l'enregistrement de sa demande d'asile. / Les décisions d'admission et de sortie sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en tenant compte de la situation personnelle et familiale de l'étranger ". 4. Tant ce qui concerne les effets d'un retard dans l'enregistrement d'une demande d'asile qu'en ce qui concerne les obligations qui, dans l'attente de cet enregistrement, pèsent sur l'Etat, il incombe au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B et son fils sont entrés sur le territoire national en octobre 2023. Le 9 novembre elle s'est présentée au guichet unique et a accepté l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile. Elle a été hébergée au sein de la DRAILLE et prise en charge par la fondation abbé A au moins jusqu'au 13 novembre. Ainsi, alors qu'elle a vocation à se voir très prochainement proposer les conditions matérielles d'accueil, il ne saurait être reproché aux services de l'OFII, qui n'ont été saisis qu'il y a moins de 4 jours, et 24 heures seulement avant l'introduction de la présente requête, une quelconque carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. En second lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle ait, comme elle le prétend contacté le 115 ou sollicité les services compétents de la préfecture d'une demande au titre d'un hébergement d'urgence. Il s'ensuit que, là encore, et en l'état, aucune carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être reprochée au préfet des Bouches-du-Rhône. 7. Il résulte de ce qui précède que, sa demande aux fins d'injonction étant, en l'état, manifestement mal fondée, il y a lieu de faire application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance 8. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". La requête de Mme B étant, ainsi qu'il est dit au point précédent, manifestement dénuée de fondement, les dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que puisse lui être accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 9. Par suite, les conclusions présentées au titre de l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à l'OFII. Fait à Marseille, le 13 novembre 2023. Le juge des référés, Signé F. Salvage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2310565_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA