TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310566_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre les décisions contestées ; 3°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a également fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a inscrit dans le système d'information Schengen (SIS) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Secchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 de ce code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / () ". 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est en principe pas tenue d'ajouter d'autres indications, notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif. 5. En l'espèce, l'arrêté contesté du 25 septembre 2023 a été notifié à M. B le 4 octobre 2023 avec la mention des voies et délais de recours, et la demande d'annulation de M. B n'a été enregistrée que le 10 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille, soit postérieurement à l'expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti. Pour faire échec à ce motif d'irrecevabilité, M. B soutient qu'il ne parle pas le français et n'a, ainsi, pu saisir la portée de l'information sur les voies et délais de recours. Toutefois, cette circonstance, au demeurant contredite par les pièces du dossier et notamment la mention de la fiche pénale qui indique : " langue parlée principale : français ", ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux. 6. Dans ces conditions, la requête de M. B qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance doit par voie de conséquence être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé L. Secchi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2310566_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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