TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310569_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Attanasio, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer ses fonctions, dans un délai de 7 jours à compter de cette même notification. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dans la mesure où il rencontre des difficultés financières, car il est actuellement sans emploi, et est dans l'impossibilité de prétendre à un emploi dans le secteur de la sécurité, dès lors qu'il ne dispose pas de la carte professionnelle sollicitée ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est également remplie, dès lors que la compétence de l'auteur de la décision du 5 octobre 2023 n'est pas établie, et que cette décision est entachée d'une erreur de droit, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que son expérience professionnelle significative dans le domaine de la sécurité et ses qualités personnelles ne sauraient être remises en cause uniquement par un fait judiciaire lié à des violences conjugales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - - la requête au fond enregistrée sous le n° 2310568 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des termes de la décision du 5 octobre 2023, dont le requérant n'a au demeurant produit que le recto, que pour refuser à celui-ci la délivrance d'une carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité d'agent privé de sécurité, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a, en particulier, retenu que l'intéressé avait été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à plusieurs reprises, à savoir le 31 décembre 2015, le 6 juillet 2016 ainsi que le 30 mars 2017, pour divers faits de menaces de mort réitérées, violation de domicile, rencontre d'une personne malgré l'interdiction judiciaire prononcée à la place d'un emprisonnement, appels téléphoniques malveillants réitérés, violences conjugales par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours, et que ces faits démontraient de sa part des agissements contraires à l'honneur et à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, le requérant soutient qu'il rencontre des difficultés financières en l'absence d'activité professionnelle et qu'il n'est pas en mesure de trouver un emploi dans le domaine de la sécurité, dès lors qu'il ne dispose pas de la carte sollicitée afin de travailler en qualité d'agent privé de sécurité. Toutefois, d'une part, M. A ne produit aucune pièce permettant de déterminer sa situation financière actuelle, ni aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait pas travailler dans un autre domaine que celui de la sécurité. D'autre part, alors qu'au demeurant il n'a pas fait l'objet d'une décision de refus de renouvellement d'une carte professionnelle, qui serait de nature à le priver de son emploi et de ses ressources, mais d'une décision de refus de délivrance d'une telle carte, cette décision ne pourrait, en tout état de cause, être considérée comme se trouvant à l'origine de difficultés préexistantes, à supposer ces difficultés établies. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par M. A ne sont pas de nature à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 21 novembre 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2310569_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel