TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310571_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler les opérations électorales relatives à l'élection de 2023 des représentants du collège 2 (B) au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article D. 232-13 du code de l'éducation : " La commission nationale, présidée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche, est composée de délégués des organisations nationales représentatives des électeurs et de délégués de chaque liste en présence ainsi que d'assesseurs désignés parmi les personnels des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche./ La régularité des élections peut être contestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, par le ministre chargé de la recherche ainsi que par tout électeur devant le tribunal administratif de Paris, dans le délai des huit jours francs qui suivent la publication des résultats.() ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B demande au tribunal l'annulation des opérations électorales pour les élections de 2023 des représentants du collège 2 (B) au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article D. 232-13 du code de l'éducation, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre la requête au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est transmise au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Nantes, le 26 juillet 2023. Le président, B. ISELIN vb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2310571_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA