TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2310572_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ouattara, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris lui délivrer sans délai sa carte de séjour; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au profit de son conseil. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que privé de sa carte de séjour il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur et va perdre son emploi ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail et à la protection contre le chômage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 9 mars 1984 et entré en France le 23 mars 2016, est employé en contrat à durée indéterminée depuis le 6 juin 2022 en qualité d'opérateur amiante. Il a sollicité la régularisation de sa situation administrative en 2021 auprès des services de la préfecture de police et a été placé sous récépissés dont le dernier a expiré le 20 février 2023. Lors du rendez-vous fixé afin de procéder au retrait de sa carte de séjour dont il avait été informé de sa disponibilité, M. A s'est heurté le 24 février 2023 au refus de l'agent qui lui a signifié que des investigations étaient en cours et qu'il lui était impossible de lui remettre la carte. Il demande donc au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris lui délivrer sans délai sa carte de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. M. A fait valoir qu'il est urgent qu'il soit mis en possession de sa carte de séjour afin de conserver son emploi. Toutefois, il ne justifie pas avoir sollicité le préfet de police depuis le 24 février 2023 afin de connaître l'avancée des investigations en cours le concernant, ni de l'avoir alerté postérieurement au 13 avril 2023 de la demande de son employeur de justifier de la régularité de sa situation. Par ailleurs, s'il indique craindre de perdre son emploi, il n'a pas à ce stade été convoqué pour un entretien préalable à un licenciement. Dès lors, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure, qui ne saurait être que provisoire, doive être prise à très bref délai par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 12 mai 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2310572_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA