TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2310573_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Dubarry demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 17 août 2022 par lequel le maire de Marseille a délivré à la SCCV Vallon Regny BE5 un permis de construire portant sur la construction d'un ensemble de logements et de commerces sur l'Ilot BE5 Boulevard Urbain Sud sis Zac du Vallon Régny à Marseille, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner l'organisation d'une médiation en application des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il a intérêt à agir ; - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - le dossier de permis de construire est incomplet en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article 7 b) du règlement écrit de la zone AU du Plan local d'urbanisme intercommunal ; - le projet méconnaît les dispositions des a) et e) de l'article 12 du règlement écrit de la zone AU du Plan local d'urbanisme intercommunal ; - le projet méconnaît l'objectif de mixité sociale prévu par l'orientation d'aménagement et de programmation sectorielle " Vallon Régny ". Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la SCCV Regny BE5, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et Associés, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". S'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a accompli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions citées ci-dessus, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. 3. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des procès-verbaux de constats d'huissier, établis les 29 août, 4 octobre et 4 novembre 2022 que le panneau d'affichage du permis de construire délivré le 17 août 2022 par le maire de Marseille, a été affiché pendant une période d'au moins deux mois à compter du 29 août 2022. Ce panneau, dont les dimensions sont supérieures à 80 cm, a été placé à un emplacement tel qu'il était visible et lisible depuis la voie publique, et il comprenait la mention des voies et délais de recours contentieux. Par ailleurs, en présence de plusieurs possibilités de lieu d'affichage du panneau, le pétitionnaire n'a pas commis de manœuvre frauduleuse, contrairement à ce que soutient le requérant, en choisissant d'installer le panneau sur la clôture du terrain d'assiette orientée vers le boulevard Urbain Sud, voie publique au demeurant accessible aux piétons, visible depuis la route. Dans ces conditions, le permis de construire doit être regardé comme ayant été régulièrement affiché sur le terrain d'assiette, au plus tard à compter du 29 août 2022 et de façon continue jusqu'au 4 novembre suivant. Ainsi, le délai de recours contentieux expirait le 30 octobre 2022 et le recours gracieux formé le 10 juillet 2023 auprès du maire de Marseille, intervenu postérieurement à l'expiration dudit délai, n'a ainsi pas conservé le délai de recours contentieux. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de permis de construire du 17 août 2022, enregistrées au greffe du tribunal le 11 novembre 2023, sont tardives et par suite manifestement irrecevables. Il en est de même, en tout état de cause, des conclusions dirigées contre le rejet implicite du recours gracieux formé contre l'arrêté. Sur les frais de l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 5. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 1 000 euros à la SCCV Vallon Régny BE5 au titre des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la SCCV Vallon Régny BE5 la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCCV Vallon Régny BE5 et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 15 février 2024. La présidente signé Isabelle Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2310573_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel