TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310580_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 5 décembre 2023, M. B, représenté par Me Lutran, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un document provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance effective d'une carte de résident en qualité de réfugié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ayant obtenu la qualité de réfugié le 28 août 2023, il ne peut, en l'absence de document de séjour, exercer les droits attachés à sa qualité de réfugié ; en l'espèce, il ne peut pas circuler librement, justifier de son droit au séjour, reprendre son activité professionnelle ; en outre, il est exposé à un risque de placement en retenue voire en rétention et maintenu dans une situation financière et matérielle précaire ; - le refus de lui délivrer un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à la liberté d'aller et venir et au droit au travail ; en outre, cette décision méconnaît les dispositions des articles R. 431-15-3 ou R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 et 6 décembre 2023, le préfet du Nord conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande du requérant est sans objet, dès lors qu'un récépissé a été édité le 4 décembre 2023 et envoyé à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour ; la demande de carte de résident de l'intéressé est en cours d'instruction ; - l'urgence propre au référé-liberté n'est pas caractérisée en l'espèce ; - aucune carence manifeste des services de l'administration ne peut caractériser une atteinte manifestement grave et illégale au droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 décembre 2023 à 15h, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Lutran, représentant M. A, présent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient, en outre, qu'elle maintient les demandes du requérant dès lors que le récépissé édité le 4 décembre 2023 comporte des mentions ambigües et a été délivré pour une durée de trois mois en méconnaissance de l'article R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs que le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 22 mars 1985, de nationalité iranienne, est entré en France le 10 septembre 2016. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire valable du 16 septembre 2019 au 15 juin 2020 dont il a sollicité le renouvellement qui lui a été refusé le 27 avril 2021. Ce refus a été annulé, le 5 octobre 2023, par un arrêt n° 22DA02098 de la cour administrative d'appel de Douai qui a enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Cette carte de séjour temporaire, valable du 16 novembre 2023 au 15 novembre 2024, a été mise en fabrication au plus tard le 16 novembre 2023. Parallèlement, le 28 août 2023, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié. Le 1er septembre 2023, M. A a entamé les démarches, notamment en créant son compte sur la plateforme dite ANEF, afin de solliciter la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié. En raison de dysfonctionnements de la plateforme, il n'a pas pu déposer sa demande. Il a sollicité à plusieurs reprises l'autorité administrative entre septembre et novembre 2023 et a déposé, le 9 novembre 2023, une demande de délivrance d'une carte de résident auprès de la sous-préfecture de Dunkerque. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un document provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance effective d'une carte de résident en qualité de réfugié. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 () ". En outre, aux termes de l'article R. 431-15-3 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " reconnu réfugié ". / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. ". En ce qui concerne l'exception de non-lieu opposée par le préfet du Nord : 5. Le préfet du Nord a produit une copie du récépissé émis le 4 décembre 2023 et adressé au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, ce récépissé d'une durée de trois mois indiquant que l'intéressé a demandé le " renouvellement de son titre de séjour dont la validité expire le 15 novembre 2024 ", et alors même qu'il précise que l'intéressé a été reconnu réfugié, n'est pas consécutif à la demande de délivrance d'une carte de résident. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir M. A, la délivrance de ce document de séjour ne prive pas d'objet ses conclusions tendant à la délivrance de l'attestation, d'une durée de six mois, de prolongation de l'instruction de sa demande de délivrance d'une carte de résident. En ce qui concerne l'urgence : 6. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 7. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de l'examen de sa demande de carte de résident, M. A soutient qu'il ne peut exercer les droits attachés à sa qualité de réfugié. Il fait valoir également que le récépissé délivré le 4 décembre 2023, le même jour que l'introduction de la présente instance, et adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, est consécutif à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " en cours de fabrication et n'est valable que pour une durée de trois mois alors que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'attestation de prolongation d'instruction délivrée dans le cadre d'une demande de carte de résident est valable six mois. Toutefois, ce récépissé, qui l'autorise à travailler, lui permet de justifier de son droit au séjour et de circuler librement sur le territoire français pendant la durée qu'il prévoit, circonstances qui, en leur absence, caractérisaient selon lui l'urgence à prescrire la mesure sollicitée. Dans ces conditions, et alors même que ce document provisoire ne revêt pas les caractéristiques attachées à sa qualité de réfugié, l'urgence justifiant que le juge administratif fasse usage, à très bref délai, des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 11 décembre 2023. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2310580_20231211
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