TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2310582_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire d'Egreville a implicitement rejeté sa demande formée le 19 mai 2023 à fin d'inscription de plein droit sur le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, de régulariser sa situation en édictant un arrêté conforme aux textes en vigueur et de lui verser le rappel de rémunération correspondant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents. ". Et aux termes de l'article L. 112-2 du même code, inséré dans la sous-section 2 intitulée " Délivrance d'un accusé de réception par l'administration " : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par courrier reçu le 19 mai 2023, Mme A a demandé au maire d'Egreville, lequel n'était pas tenu d'en accuser réception en vertu des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, de l'inscrire de plein droit sur le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, de régulariser sa situation en édictant un arrêté conforme aux textes en vigueur et de lui verser le rappel de rémunération correspondant. Une décision implicite de rejet est née le 19 juillet 2023, que Mme A n'a pas contestée dans le délai de recours contentieux de deux mois fixé à l'article R. 421-2 du code justice administrative, expirant en l'espèce le 20 septembre 2023. Il s'ensuit que la requête, enregistrée le 8 octobre 2023 est manifestement tardive et peut, ainsi, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d'Egreville. Fait à Melun, le 7 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2310582_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel