TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2310583_20230605
- Date
- 5 juin 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, n° 2310583, enregistrée le 10 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le président de l'université Paris-Dauphine a refusé son admission au sein du Master 2 Economie et gestion des organisations sanitaires et médico-sociales FA - FI mention économie et gestion de la santé. II. Par une requête, n °2310619, enregistrée le 11 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le président de l'université Paris-Dauphine a refusé son admission au sein du Master 2 Evaluation médico-économique et accès au marché mention économie et gestion de la santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2310583 et 2310619 présentées par M. B présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. M. B conteste la décision du Président de l'université Paris-Dauphine par laquelle il a refusé son admission au sein de deux Masters 2. A l'appui de sa requête, M. B se borne à affirmer qu'il possède le même profil que les autres candidats et a effectué de nombreux stages et acquis des connaissances sur les procédures de mise sur le marché des produits de santé. Ce seul moyen n'est manifestement pas assorti des précisions pour en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2310586 et 2310619 de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 5 juin 2023. Le vice-président de la 1ère section, B. BACHOFFER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2, 2310619/1-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2310583_20230605
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2310583_20230605
Données disponibles
- Texte intégral