TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310587_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, l'association La Clef, représentée par Me Courtin, demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 octobre 2023 du directeur général de l'office public de l'habitat Grand Lyon Habitat portant exclusion de son président des réunions du Conseil de concertation locative de patrimoine ;
- de mettre à la charge de Grand Lyon Habitat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Par le courrier du 9 octobre 2023 dont la requérante demande au juge des référés de suspendre l'exécution, le directeur général de l'office public de l'habitat Grand Lyon Habitat, motif pris du comportement de l'intéressé notamment lors d'un atelier de travail qui s'est tenu le 2 octobre 2023, a informé l'association La Clef de sa décision de demander à ses services de refuser la participation du président de cette association à l'atelier du Conseil de concertation locative de patrimoine (CCLP) du 12 octobre suivant et de proposer aux membres de cette instance d'exclure l'intéressé de ses réunions ordinaires et ateliers jusqu'au 31 décembre 2026. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre cette décision, l'association requérante se borne à faire valoir la perspective d'une prochaine réunion du CCLP le 14 décembre 2023 et l'impossibilité pour son président d'effectuer le mandat pour lequel il a été élu au sein de l'instance concernée. En admettant même que la décision en litige ait la portée que la requérante lui prête, les circonstances dont il est fait état en termes généraux ne suffisent pas pour considérer comme remplie la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une mesure de suspension.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'association La Clef en toutes ses conclusions selon la procédure mentionnée à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association La Clef est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Clef.
Copie en sera adressée pour information à l'office public de l'habitat Grand Lyon Habitat.
Fait à Lyon, le 13 décembre 2023.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2310587_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA