TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2310587_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La magistrate désignée, Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le titre sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer, en tout état de cause, un récépissé de renouvellement avec autorisation de travail dans les 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de statuer sur son dossier sans délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au no,-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ». Aux termes l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux (…) ».
3. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Par une lettre du 19 août 2025, transmise via l’application télérecours à son conseil, M. B... a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ledit courrier informait le requérant de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionné dans le courrier, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. En dépit de la demande mise à disposition de son avocat le 19 août 2025 à 9 h 29, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai imparti d’un mois, auquel il convient d’ajouter deux jours ouvrés en application des dispositions citées au point 2, procédé à la confirmation de sa requête. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. B....
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Jouguet
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2310587_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel