TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310588_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer en tout état de cause un récépissé de renouvellement avec autorisation de travail dans les 48 heures à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de statuer sur son dossier sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il dispose d'une confirmation de dépôt de sa demande de titre de séjour datée du 20 juin 2023 mais ne s'est vu délivrer aucun document provisoire de séjour qui lui permettrait de travailler ; il est marié à une ressortissante française depuis le 5 novembre 2022 et leur enfant est né le 14 septembre 2022 ; son épouse, enceinte de leur deuxième enfant, ne travaille pas et perçoit le RSA ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il remplit les conditions de délivrance d'un certificat de résidence de l'article 6§4 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est parent d'un enfant français ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, M. A B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2310587 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et, aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il y en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 8 janvier 2024 La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2310588_20240108
Données disponibles
- Texte intégral