TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2310591_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A B informe le tribunal de son différend avec la Caisse des dépôts et consignations, relatif au versement d'une allocation temporaire d'invalidité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de conclusions et moyens, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. La requête de Mme B, qui se borne à indiquer que l'établissement hospitalier qui l'emploie a reconnu, le 11 juin 2020, l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime en 2018, et à faire état de son différend avec la Caisse des dépôts et consignations au sujet du versement d'une allocation temporaire d'activité, ne contient l'énoncé d'aucune conclusion tendant à l'annulation d'un acte administratif ou au paiement d'une somme d'argent, ni de moyens soulevés à l'appui de telles conclusions. Cette requête n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard le 8 décembre 2023, jour de l'introduction de sa requête, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de Mme B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Lyon, le 1er mars 2024. Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2310591_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel